CHAPITRE IV
FICHE JOURNALIÈRE
29. L'exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l'heure locale du terminus d'attache du conducteur.
D. 367-2007, a. 29.
30. Nonobstant l'article 29, le conducteur n'est pas tenu de remplir une fiche journalière si les conditions suivantes sont réunies :
1° le véhicule qu'il conduit n'est pas visé par un permis délivré en vertu du
chapitre III ;
2° le conducteur conduit un véhicule lourd, ou
l'exploitant lui demande d'en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d'attache ;
3° le conducteur retourne chaque jour à son terminus d'attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 19 ;
4° l'exploitant satisfait à l'une des exigences suivantes :
a) il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu'il suit, l'heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d'entre elles et, le cas échéant, les raisons d'un dépassement d'heures ou d'un report d'heures de repos effectué conformément au présent règlement ;
b) il consigne dans des registres la date et l'heure de début de la journée si ce n'est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l'heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
i. le poste de travail commence et se termine la même journée ;
ii. la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins ;
iii. la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d'au moins 11 heures consécutives.
D. 367-2007, a. 30.
31. Au début de chaque jour, l'exploitant exige que le conducteur consigne sur la fiche journalière, et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière les renseignements suivants :
1° la date ;
2° son nom et, s'il fait partie d'une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève ;
3° l'heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n'est pas minuit ;
4° le cycle suivi par le conducteur ;
5° le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d'unité inscrit au certificat d'immatriculation ;
6° le relevé de l'odomètre de chacun des véhicules automobiles utilisés par le conducteur ;
7° le nom de l'exploitant ainsi que l'adresse du terminus d'attache et de l'établissement de l'exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services ;
8° si le conducteur n'était pas tenu de remplir une fiche journalière immédiatement avant le début de la journée, le nombre d'heures de repos et d'heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n'était pas tenu de remplir une telle fiche au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée, dans l'espace réservé aux observations de la fiche journalière ;
9° le cas échéant, dans l'espace réservé aux observations de la fiche journalière, les raisons d'un dépassement d'heures ou d'un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement.
De plus, au cours de la journée, le conducteur inscrit :
1° le nom ainsi que l'adresse du terminus d'attache et de l'établissement de tout autre exploitant qui l'emploie ou retient ses services ;
2° les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 6 du premier alinéa concernant tout autre véhicule automobile utilisé.
D. 367-2007, a. 31.
32. En plus des renseignements prévus à l'article 31, l'exploitant exige que le conducteur consigne et le conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière :
1° au cours de la journée, les heures consacrées à chaque activité, conformément aux exigences de l'annexe II, ainsi que l'endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d'activité, à mesure que les renseignements sont connus et, le cas échéant, dans l'espace réservé aux observations de la fiche journalière les raisons d'un dépassement d'heures ;
2° à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu'il a parcourue cette journée-là, en retranchant la distance qu'il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles au sens du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 4, ainsi que le relevé de l'odomètre à la fin de cette journée et il doit signer la fiche journalière pour attester de l'exactitude des renseignements qui y sont consignés.
D. 367-2007, a. 32.
33. Le conducteur peut utiliser un appareil électronique pour consigner ses activités si les conditions suivantes sont réunies :
1° les renseignements que contient l'appareil sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s'ils avaient été consignés sur une fiche journalière produite sur support papier ;
2° l'appareil peut afficher ce qui suit :
a) les heures de conduite et autres heures de travail, pour chaque jour où il est utilisé ;
b) le total des heures de travail qui restent à effectuer et le total des heures de travail qui ont été accumulées selon le cycle que suit le conducteur ;
c) l'ordre dans lequel ont eu lieu les changements d'activité et l'heure de ces changements, pour chaque jour où il est utilisé ;
3° le conducteur est en mesure, à la demande d'un agent de la paix ou d'un inspecteur, de fournir immédiatement les renseignements consignés pour les 14 jours précédents sur l'écran à affichage numérique de l'appareil, sur des documents remplis à la main ou reproduits sous forme d'imprimés ou sous toute autre forme intelligible ou par une combinaison de ces moyens ;
4° le conducteur est en mesure, sur demande d'un agent de la paix ou d'un inspecteur de remplir à la main une fiche journalière à partir des renseignements stockés dans l'appareil pour chaque jour où il est utilisé ;
5° l'exploitant met à la disposition du conducteur, dans le véhicule lourd, des fiches journalières vierges ;
6° l'appareil enregistre automatiquement les connexions et les déconnexions dont il fait l'objet et consigne l'heure et la date à laquelle elles ont lieu ;
7° l'appareil enregistre le temps consacré par le conducteur à chaque activité ;
8° toute fiche journalière sur support papier produite à partir des renseignements stockés dans l'appareil est signée à chaque page par le conducteur pour attester son exactitude.
Un appareil électronique est un dispositif électrique, électronique ou télématique qui peut enregistrer avec précision, en tout ou en partie, le temps consacré à chaque activité.
D. 367-2007, a. 33.
34. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des fiches journalières de conduire, et à l'exploitant de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu'il n'ait en sa possession les documents suivants :
1° une copie des fiches journalières des 14 jours précédents ;
2° la fiche du jour en cours, remplie jusqu'à l'heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d'activité ;
3° tout document justificatif qu'il a reçu concernant le trajet en cours.
D. 367-2007, a. 34.
35. L'exploitant veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir au terminus d'attache, dans un délai de 20 jours après l'avoir remplie, l'original de la fiche journalière et les documents justificatifs.
Lorsque au cours d'une journée le conducteur est engagé par plus d'un exploitant, chacun veille à ce qu'il fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après l'avoir remplie :
1° l'original de la fiche journalière au terminus d'attache du premier exploitant pour lequel il a travaillé et une copie de cette fiche au terminus d'attache de chacun des autres ;
2° l'original des documents justificatifs au terminus d'attache de l'exploitant concerné.
D. 367-2007, a. 35.
36. L'exploitant est tenu de conserver les fiches journalières et les documents justificatifs à son établissement et de les y déposer dans les 30 jours suivant la date de leur réception.
D. 367-2007, a. 36.
37. L'exploitant qui utilise les services d'un conducteur doit, au moment de l'entrée en service de ce conducteur, obtenir de la personne qui fournit le service et qui doit les lui transmettre, les fiches journalières ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l'article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 37.
38. La personne qui fournit les services d'un conducteur doit, au moment de l'entrée en service de ce conducteur chez un exploitant, transmettre à ce dernier les fiches journalières ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l'article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 38.
CHAPITRE V
DÉCLARATION DE MISE HORS SERVICE
39. Un agent de la paix peut délivrer au conducteur une déclaration de mise hors service dans les cas suivants :
1° le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l'article 519.8.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., C-24.2);
2° le conducteur ne se conforme pas à l'une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III ;
3° le conducteur refuse ou n'est pas en mesure de produire auprès d'un agent de la paix ou d'un inspecteur les fiches journalières, les documents justificatifs ou tout autre registre qu'il doit avoir en sa possession en vertu de l'article 34 ;
4° des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d'une fiche journalière, a consigné des renseignements inexacts sur la fiche ou y a falsifié des renseignements ;
5° le conducteur a abîmé ou mutilé une fiche journalière ou un document justificatif de telle façon que l'agent de la paix ne peut établir s'il s'est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III.
D. 367-2007, a. 39.
40. L'agent de la paix informe par écrit le conducteur et l'exploitant de la raison pour laquelle il a délivré au conducteur une déclaration de mise hors service et de sa durée d'application.
La déclaration de mise hors service s'applique :
1° pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l'article 519.8.1 du Code ;
2° pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l'article 10 ;
3° pendant le nombre d'heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l'une des exigences des heures de repos qui sont prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III ;
4° pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux paragraphes 3 à 5 de l'article 39 ou au-delà de ce nombre d'heures jusqu'à ce qu'il corrige la fiche journalière, le cas échéant, et la fournisse à l'agent de la paix pour que ce dernier puisse établir qu'il s'est conformé aux exigences du présent règlement.
D. 367-2007, a. 40.
CHAPITRE VI
DOSSIER DU CONDUCTEUR
41. L'exploitant et la personne qui fournit les services d'un conducteur doivent tenir et conserver un dossier qui contient l'information et les documents suivants :
1° une copie du permis de conduire du conducteur ;
2° le cas échéant, la déclaration visée à l'article 519.7 du Code signée par le conducteur dans laquelle il l'informe de la suspension, la modification ou la révocation de son permis ;
3° la date de l'engagement du conducteur ;
4° une copie du contrat de service conclu entre la personne qui fournit les services d'un conducteur et l'exploitant ;
5° les fiches journalières et les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 30 ;
6° une copie du permis délivré en vertu du chapitre III.
De plus, l'exploitant conserve au dossier les documents justificatifs.
Toutefois, l'exploitant qui loue les services d'un conducteur doit tenir et conserver uniquement pour ce conducteur les documents visés aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa et les documents justificatifs.
D. 367-2007, a. 41.
42. L'exploitant et la personne qui fournit les services d'un conducteur doivent conserver l'information et les documents visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l'article 41 pendant au moins 12 mois à compter de l'une des dates suivantes :
1° celle de la fin de l'engagement du conducteur dans le cas des paragraphes 1, 3 et 4 ;
2° celle de la fin de la suspension, de la modification ou de la révocation du permis dans le cas du paragraphe 2.
Les fiches journalières, les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 41 et les documents justificatifs doivent être conservés en ordre chronologique pour chaque conducteur pendant au moins 6 mois.
La copie du permis délivré en vertu du chapitre III doit être conservée pendant au moins 6 mois de sa date d'échéance.
D. 367-2007, a. 42.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
43. Le présent règlement remplace le Règlement sur les heures de conduite et de travail et sur le dossier du conducteur de véhicules lourds (D. 389-89, 89-03-15).
D. 367-2007, a. 43.
44. (Omis).
D. 367-2007, a. 44.
ANNEXE I
(a.)
COMPARTIMENT COUCHETTE
Est un compartiment couchette une partie d'un véhicule lourd qui est conforme aux exigences suivantes :
1° il est conçu pour être utilisé comme installation de couchage ;
2° il est placé dans le compartiment de l'habitacle ou juste à côté de celui-ci et y est solidement fixé ;
3° il n'est pas installé sur une semi-remorque ou une remorque ni dans ces véhicules ;
4° s'il est installé dans l'espace de chargement, il est solidement cloisonné du reste de l'espace de chargement ;
5° s'il s'agit d'un autocar :
a) il est situé dans le compartiment des passagers,
b) il est équipé d'un lit aux dimensions minimales de 1,9 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut,
c) il est séparé de la zone des passagers par une barrière matérielle solide qui est munie d'une porte pouvant être verrouillée,
d) il assure l'intimité de l'occupant,
e) il est équipé d'un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre ;
6° s'il s'agit d'un véhicule lourd autre qu'un autocar, il est équipé d'un lit de forme rectangulaire aux dimensions minimales suivantes :
a) 1,9 m de long, mesuré à la ligne médiane de l'axe longitudinal,
b) 60 cm de large, mesuré à la ligne médiane de l'axe transversal,
c) 60 cm de haut, mesuré à partir du matelas au point le plus élevé de cet endroit ;
7° il est construit de manière qu'il soit facile d'y entrer et d'en sortir ;
8° il y a un moyen direct et facile de passer du compartiment couchette au siège ou au poste du conducteur ;
9° il est protégé contre les fuites et la surchauffe du système d'échappement du véhicule ;
10° il est équipé pour fournir le chauffage, le refroidissement et la ventilation en quantité suffisante ;
11° il est suffisamment étanche à la poussière et à la pluie ;
12° il est équipé d'un matelas d'au moins 10 cm d'épaisseur, ainsi que de couvertures et de draps ou d'un sac de couchage ;
13° lorsque le conducteur voyage en équipe, le lit est muni d'un dispositif permettant de prévenir l'éjection de l'occupant lors de la décélération du véhicule lourd dont la conception, l'installation et l'entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kg exercée dans le sens avant et parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule.
D. 367-2007, Ann. I.
(NDLR: Ajouter image d`une feuille de log)
INSTRUCTIONS
Remplir la grille de la manière suivante :
a) pour chaque activité :
i. indiquer l'heure du début et de la fin,
ii. tracer une ligne continue entre les repères de temps ;
b) consigner le nom de la municipalité ou à défaut indiquer la route et la borne d'indication de distance en kilomètre ou en mille, ainsi que la province, le territoire ou l'État, où se produit un changement d'activité ;
c) lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d'autres heures de travail, le conducteur peut regrouper ces périodes pour indiquer sur la grille les heures de conduite et les autres heures de travail ;
d) inscrire à la droite de la grille le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.
D. 367-2007, Ann. II.


